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Procédure de notification (libre établissement et libre prestation de services)

Selon le "passeport européen" en assurance, l'agrément accordé dans un Etat de l'Espace économique européen (EEE) est valable dans tous les autres Etats membres de l'EEE, sur la base de la reconnaissance mutuelle des agréments et des mécanismes de contrôle.

Sous réserve de respecter une procédure de notification déterminée, une entreprise d'assurance ayant son siège social dans un Etat de l'Espace économique européen (EEE) a la possibilité d'intervenir dans un autre Etat de l'EEE selon deux modalités qui peuvent être exercées conjointement :

 

  • en libre prestation de services (LPS), c'est à dire à partir de son siège social sans disposer d'établissement dans le pays du risque ou de l'engagement ;

 

  • en installant une succursale, ayant à sa tête un mandataire général investi de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise et l'engager vis-à-vis d'un tiers et des juridictions du pays d'accueil : procédure de liberté d'établissement.

 

Le dossier de notification est adressé au Comité des entreprises d'assurance par l'autorité de contrôle du siège social. Il comprend la description des garanties que délivrera l'entreprise sur le territoire français ainsi qu'un certificat de solvabilité attestant de la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements.

 

La réponse donnée par le Comité des entreprises d'assurance diffère selon qu'il s'agit d'une demande en LPS  ou en liberté d'établissement :

  • en ce qui concerne l'activité en libre prestation de services (articles L 362-2, L 362-3, R 362-1 et A 362-2 du code des assurances), le Comité des entreprises d'assurance accuse réception du dossier (sous réserve qu'il soit complet) en communiquant simultanément les règles d'intérêt général que devra respecter l'entreprise, en particulier en matière de droit du contrat ainsi que de fiscalité ;

 

  • s'agissant de l'implantation d'une succursale (articles L 362-1, R 362-2 et A 362-1 du code des assurances) -procédure de liberté d'établissement- le Comité des entreprises d'assurance accuse réception du dossier (sous réserve qu'il soit complet) et dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître les règles d'intérêt général que devra respecter l'établissement.

 

Sur le plan prudentiel, le suivi des opérations effectuées sur le territoire français par l'entreprise en question aussi bien en régime d'établissement qu'en libre prestation de services (LPS) incombe à l'autorité de contrôle du pays du siège social et non à l'autorité de contrôle française. En revanche, si l'autorité de contrôle française constate que la société enfreint les règles d'intérêt général en vigueur en France, elle lui enjoint de mettre un terme à ces irrégularités, et, si l'entreprise n'obtempère pas, alerte l'autorité de contrôle du pays du siège social (article L 363-4 du code des assurances).

 

Nota Bene

Lorsqu'il s'agit d'une entreprise française souhaitant intervenir dans un autre pays de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est seule compétente pour effectuer la notification aux autorités du pays de l'Union européenne concerné.

Last modified: 02/21/2006 03:34 PM

Textes officiels

Code des assurances :