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Retrait de l'agrément

L'agrément administratif prévu aux articles L321-1, L321-7 et L 321-9 du code des assurances peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité, de non-respect des engagements qui avaient été pris par l'entreprise en application de l'article L 321-10 du code des assurances, ou si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité de ses actionnaires ou la composition de ses organes de direction.

L'Autorité de contrôle des sociétés d'assurances et des mutuelles peut également, le cas échéant, retirer l'agrément administratif dans le cadre de la procédure prévue à l'article L 310-18 du code des assurances.

Last modified: 02/21/2006 03:13 PM

Textes officiels

Code des assurances :